Voir la version complète : ROMMEL, le mythe?
dirtyharry500
24/08/2007, 18h05
j'ai regardé recemment un documentaire sur ROMMEL, basé sur les documents historiques a base surtout de reportages de propagande et de recits de militaires allemands survivants, proches de ROMMEL dans sa vie de tous les jours ou dans ses operations.
les historiens specialistes qui commentaient ces documents et temoignages ,nous ont donné un nouvel éclairage sur cet officier allemand, pur produit de son époque.
officier de la 1ere guerre mondiale, sensible a l'idée du grand reich comme tout militaire allemand des années 1920- 1930 et qui voyait dans le furher celui qui allait redonner sa grandeur a l'allemagne, c'est definitif.
Donc bon soldat, obeissant, capable;, mais certainement pas le "génie " militaire que l'on nous a presenté toutes ces années.
comme tout general ,son but etait de mener des operations victorieuse et de presenter un tableau victorieux au furher ,qui rappelont le commandait l'armée allemande et dirigeait les opertaions.
Ceci amenait le general ROMMEL a se lancer dans des operations hasardeuses, assez mal preparées , couteuses en hommes et qui se sont terminées par la defaite italo allemande en afrique du nord, mais qui lui ont amenés son titre de marechal.
la propagande etait un outil essentiel dans le reich et a laissé des traces jusqu'a recemment ,beaucoup nous ont presenté ROMMEL sous un jour d'officier de génie, proche de ses hommes ,qui en fait cachait juste un soldat obeissant peu économe de ses troupes et toujours pret a se montrer a l'image de la propagande du reich!
encore une statue de commandeur qui s'ecroule!
on a les memes documents sur montgomery aussi , qui n'etait pas vraiment celui qu'on nous a decrit ! en dehors de ces operations en afrique du nord ce n'est pas ses campagnes de sicile, italie ou de normandie qui en font le soldat brillantissime qu'on a voulu nous montrer!
mais c'est une autre histoire.
C'était tout de même un bon général, il a avec des moyens pas si conséquent fait de bonnes opérations dans le désert. Il a perdu face à des troupes largement supérieures en nombres. Peu économe des ses troupes, disons que si un général pleure à toutes les morts, il a pas fini!:pas content:
greg
en pratique sa part personnelle dans ses succés a été surévaluée ( noatmment à gazala où le facteur essentiel a été la valeur tactique de l'afrika korp ) et sa part dans la défaite tout autant surévaluée......
ça reste un excellent meneur de troupes blindés et un chef opératif et stratége correct ( à mon sens )
Tortue Agile
24/08/2007, 19h33
on a les memes documents sur montgomery aussi , qui n'etait pas vraiment celui qu'on nous a decrit ! en dehors de ces operations en afrique du nord ce n'est pas ses campagnes de sicile, italie ou de normandie qui en font le soldat brillantissime qu'on a voulu nous montrer!
mais c'est une autre histoire.
Ca fait longtemps que l'on sait que tout se passait "selon le plan" avec Montgomery (meme quand ca se passait differement). :Rire: :Rire:
L'important etant qu'il reussissait a faire bouger ses hommes vers l'avant.
comparer Rommel avec Monty tient de l'hérésie, un élément bien simple les distingue : Rommel était écouté de tous les autres généraux, Monty était la risée de tous les généraux (américains et alliés) et seul le soutien indéfectible de churchill l'a permis de rester à sa place.
Oui, ce n'est pas nouveau pour Montgomery. Tous les films des années 60-70 où il apparaît, il y est toujours un peu écorché. Excés de prudence est le reproche que l'on entend le plus souvent (on lui reproche d'avoir laissé échapper Rommel à El Alamein, et ce dès les jours qui suivent la victoire, d'où peut-être le risque excessif de Market Garden ?).
Sa nomination en Afrique du Nord était plus politique (décision de Churchill) que militaire.
Pour Rommel, sans vérifier, n'avait-il pas quand même écrit un bouquin avant-guerre sur la guerre blindée qui en faisait l'un des théoriciens de l'usage de l'arme blindée dans le monde ? A mes yeux, ça le démarque tout de suite de la majorité de officiers prussiens de son époque (même si ça n'en fait pas un bon officier pour autant :clin:)
Quant à l'idée "(qu'il) voyait dans le fuhrer celui qui allait redonner sa grandeur a l'allemagne,...", cela ne préjuge en rien sa valeur militaire.
Je ne sais pas si c'était un génie, mais je pense que sa valeur a été reconnue par ses adversaires au moins autant sinon plus que par la propagande allemande. (tout comme Doenitz, Guderian ou Manstein d'ailleurs)
Donc, si Nous le connaissons aujourd'hui aussi bien, c'est grâce ou à cause de Notre "propagande" des alliés, pas celle du Reich (je n'ai pas eu à supporter cette dernière, merci aux alliés).
J'aurais par contre tendance à me méfier de plus en plus de la "propagande" actuelle. Je suis de plus en plus gêné par la plétore d'informations nouvelles que l'on a aujourd'hui sur les évênements et personnages historiques dans les multiples revues qui éclosent tous les mois, sur Internet, à la télévision, sur DVD. Les images y sont très importantes, souvent joyeusement mélangées, et prétexte à des commentaires souvent simplets et signés par des "diplomé d'histoire" (sic).
Je suis désolé, mais, victimes de la propagande, on l'est tous, et à toutes les époques. Le tout est d'en être conscient. Si tu veux te faire une idée précise de la question, fais une recherche sérieuse dans les bibliothèques, lis plusieurs bouquins d'origines différentes, et signés clairement par des gens reconnus pour leur qualité (historien, adversaires, compagnons d'armes, journalistes, ...), fais une synthèse et fais toi ton idée.
N'oublie jamais, que ceux qui écrivent ne sont pas des machines non plus, ils sont de leur temps et ont leurs émotions propres, que les témoins directs ont souvent une vue déformée ou incomplète ou bien des choses à cacher eux mêmes, que les écrits (n'en déplaise au historiens nouveaux comme disait Michel Pollac) ne sont pas toujours inattaquables, etc, etc...
Bref, sois vigilent. Si tu penses qu'on nous a menti jusqu'à présent, alors j'aimerai bien que tu m'expliques pourquoi soudain on commence à te dire la vérité dans le dernier documentaire que tu as vu :Quoi:
le bouquin de rommel s'appelle "l'infanterie attaque" :Rire:
il n'a jamais été un théoricien de l'arme blindée et son premier contact avec une unité blindée à été la 7iè PzD dont il a obtenu le commandement grace à hitler ( il commandait sa garde personnelle lors de la campagne de pologne )
:ko:
Foutue propagande US :angel:
En revanche il a laissé un livre de Mémoires édité je crois par son fils après-guerre qui s'appelle (de mémoire) "Ma guerre".
Je crois que je l'ai en photocopie (souvenir de fac) si Dirty tu le veux, je te passe une copie ou je le scanne.
greg
son bouquin a pour nom "la guerre sans haine" , il est ressorti en anglais sur ama..... ( :Rire: ) il y a peu
on y trouve un peu de tout ( une petite présentation de sir liddle hart :Heu: ), des lettres à sa femme ( dear Lu .....) des analyses de la guerre de sa part et une présentation de la campagne de nomandie par bayerlein il me semble
Tortue Agile
25/08/2007, 01h25
A mon avis, Rommel était un bon general. Il suffit de voir comment il s'est comporté durant les différentes campagnes auxquelles il a participé. Comme tout le monde il a fait des erreurs, mais cela n'amoindrit pas ses capacités. Il s'est retrouvé a combattre les anglais en Afrique du nord avec des moyens logistiques et matériels souvent inférieurs a l'ennemi. Il est vrai qu'il n'a pas craché sur la soupe, et qu'un peu d'auto-propagande ne le gênait pas. Surtout si ca lui permettait d'etre bien vu :ironie:.
Et même s'il était issu de l'infanterie ca ne l'a pas empêché de comprendre l'emploi du char (il suffit de voir pendant la campagne de France ce dont il a ete capable). D'ailleurs, trouvez-moi des généraux qui était issus d'autre chose que l'infanterie, la cavalerie ou l'artillerie au début de la guerre? :Rire:
Il me semble bien que Kesselring etait issu de l'aviation cher Tortue...idem pour Student :ironie:
Rommel est un tres bon général. Avec peu de moyens et luttant contre un ennemi qui avait non seulement la superioté numérique, materielle et logistique, mais qui en plus connaissait les moindres ordres strategiques de l'AK (via Ultra dont on néglige toujours le role), il a reussi à tenir pres de 3 ans sur un theatre d'operations mineur (dansl'esprit de l'OKW). Franchement peu de personnes peuvent se targuer d'avoir fait ce qu'il a fait avec de tels handicaps. Pour ma part je ne vois guere que Kesselring qui ait fait mieux.
Franchement je commence à en avoir marre de toutes ses emissions qui presentent les officiers superieurs allemands sous des jours vraiment noirs. Une emission sur Dönitz que j'ai vu dernierement en faisait un nazi convaincu responsable du déclenchement de la guerre. Le tout sur la seule base de sa succession à la Chancellerie à la mort d'Hitler.
Actuellement les "historiens" se la jouent provoc et repentance à outrance (dans tout les domaines et dans tout les milieux. Il suffit de voir la polémique que sucite Napoleon et qui a fait escamoter à la France le bicentenaire d'Austerlitz qui est pourtant une des rares heures de vrai gloire de la France)
Pour en revenir à nos moutons, c'est amusant qu'on l'on pillone des generaux comme Rommel qui fait de la propagande. Montgomery, Rommel,Manstein dernierement (encore qu'il ne semble pas avoir cherché activement la propagande). Par contre on oublie totalement le plus "brillant" exemple de ces generaux propagande. Cherchez bien: Je suis un general célébre pour mes declarations televises. Militairement je suis par contre catastrophique et fort peu soucieux de la vie de mes hommes. Je ne met pas souvent les pieds sur le terrain sauf quand les cameras sont dans le coin pour entretenir ma légende. je suis je suis...bon je suppose que vous avez trouvé.
mac arthur ? :Rire:
pour rommel et monty, il est clair qu'ils doués pour tirer la couverture à eux ( il suffit de voir comment rommel passe sous silence la contribution de la 5iè PzD à Dinant )
manstein est certainement le plus dangerux des généraux allemands à mon sens , il combinne les qualités d'un chef d'EM et de stratége de premier plan avec des capacités opératives au plus haut ( là encore , pas sans erreurs ....... ) , le tout sur le plus difficile des théatres d'opération et avec en façe de lui autre chose que monty ( :Rire: )
Panayotis
25/08/2007, 10h59
Sujet interresssant !
Rommel est un officier qui avait compris l'importance de la mise en valeur de son image. Il parait qu'il posait et meme qu'il se maquillait pour certaines photos ! ( ce qui la fait détester par d'autres officiers ) .
Mac Hartur dans la campagne du Pacific a été aussi montré son interet pour l'utilisation des médias de son époque et la propagande au profit de sa carrière.
Pour en revenir à Rommel je pense qu'il était intelligent et ambitieux. Un général qui a su mettre en valeur ses victoires et les médiatiser.
Certainement un bon général qui a su gérer et vendre son image. En tout cas comme Monty on a beaucoup parlé de lui.
Greg je suis trés interessé par "Ma guerre" s'il est en français et si tu peu le scanner et nous en faire profiter.
Plus je trouve d'informations sur Rommel et plus il m'étonne en positif et en négatif ! Les soldats sont du "consommable" hélas, si l'on en dépense beaucoup il faut des résultatsa la hauteur et savoir utiliser les médias de son époque :Rire::Rire::Rire: je pense que pour cela il était doué !
No soy marinero !
Soy capitan !!!!!!!!
Viva la bamba ! :Rire:
Franchement je commence à en avoir marre de toutes ses emissions qui presentent les officiers superieurs allemands sous des jours vraiment noirs. Une emission sur Dönitz que j'ai vu dernierement en faisait un nazi convaincu responsable du déclenchement de la guerre. Le tout sur la seule base de sa succession à la Chancellerie à la mort d'Hitler.
Moi, je pense que c'est une bonne chose, du moins en France, de tordre définitivement le cou à l'histoire bataille afin de s'en débarraser définitivement. En effet, et surtout pour l'histoire militaire de la Seconde Guerre Mondiale, il serait bien d'arrêter de vouloir dissocicer, ignorer voire nier pour certains auteurs ou passionnés la nature politique de certains personnages et de certaines de leur décisions.
Ainsi je ne vois pas ce qu'il y a de surprenant à dire que Dönitz était nazi puiqu'il l'était ou même dire que de Lattre était royaliste, etc.
L'effet néfaste d'une vision "soldat de plomb" de l'Histoire peut-être ?
Après il y a effectivement des dérives absurdes, les critiques sur Napoléon, l'esclavage et autre en font partie.
Tortue Agile
25/08/2007, 12h54
Après il y a effectivement des dérives absurdes, les critiques sur Napoléon, l'esclavage et autre en font partie.
c'est vrai que parfois on est allé bêtement loin avec Napoléon... Oubliant en lui le "grand" homme et le jugeant avec notre morale du 21 siècle sans prendre en compte le contexte, que faisaient ses "collègues" :Rire: etc... Ici et la j'ai meme entendu des gens le comparer a Hitler... :zinzin:
Les français n'aiment pas célébrer leur grands hommes :Rire:
Greg je suis trés interessé par "Ma guerre" s'il est en français et si tu peu le scanner et nous en faire profiter.
Donc je suis chez mes parents avant de partir en perm. J'ai donc mes livres sous les bras.
"La guerre sans haine", Maréchal Rommel, carnets présentés par Liddell -Hart, Amiot et Dumont, Paris, 1952
Deux tomes, les années de victoire et les années de défaites de 320 pages environ soit un total de 320 photocopies!
J'avais que ça à faire pendant mes années de fac, copier des vieux bouquins! Je pourrais surement le scanner mais bien sur pas le mien en distribution sur le site, je rentre la semaine prochaine, je vois ça si je peux le faire rapidement.
greg
Il est evident que tout general possede sa part d'ombre. Pour arriver à de hautes fonctions il faut avoir des appuis politiques. Et Rommel a eu, c'est certain, des sympathies nazies. Mais on oublie, du coup, qu'il a du se suicider pour avoir fait partie ou pour avoir du moins couvert les conjurés du 22 juillet.
Quand à faire disparaitre l'Histoire bataille...là c'est un autre sujet Laurent. Mais je pense que la faire disparaitre serait une erreur. On ne peut pas et on ne doit pas etudier quelques choses sans s'appuyer sur les faits..;et l'Histoire bataille n'est rien d'autre qu'une histoire des faits. Les Anglo saxons le font (et plutot bien d'ailleurs). Pourquoi nous , Francais, ne saurions pas faire aussi bien qu'eux dans ce domaine?
Désolé de l'apparté "polemique entre historiens" :Rire:
Il ne s'agit pas de côtés obscurs ou ombres, mais de ne pas oublier que les faits, les actions ne sortent pas du chapeau de Gandalf. Derrière il y a des décisions, de l'influence, du sentiment, le tout s'appuyant sur un environement. Les grands militaires ne sont pas des "soldats de plombs" si tu vois ce que je veux dire. :clin:
Désolé de l'apparté "polemique entre historiens" :Rire:
Je pense au contraire que c'est bien le sujet :sourire:
Je suis d'accord avec Laurent, mais on ne peut pas non plus présenter l'histoire d'un pays ou d'un continent et entrer dans un tel luxe de détails sur les généraux qui ne sont là que pour obéïr finalement. Le fait de dire que Doenitz est un Nazi par exemple n'est probablement ni vrai ni faux.
Il est clair qu'il fut sympathisant nazi, pour le prestige de l'Allemagne blablabla, mais probablement pas pour l'idéologie dans son ensemble.
Donc, là aussi, c'est une simplification trompeuse. Si on doit expliquer les motivations profondes de chacun et leurs contradictions, on va vite perdre le fil de l'histoire. Et surtout ça n'apportera pas grand chose à la compréhension globale.
Par contre, un éclairage nouveau sur un personnage en particulier peut être intéressant pour des passionnés comme nous, mais cela ne doit pas balayer tout ce que l'on sait de lui par ailleurs. Cela doit-être complémentaire. Je me méfie de tout ce que l'on est prêt à dire ou écrire aujourd'hui dans le but de vendre...
Panayotis
25/08/2007, 15h42
De Lattre de...comme Leclerc de Haut....n'étaient pas communistes ( apres tout qui sait ? ).
Donitz m'a paru moins "sympathique en connaisssant mieux sa vie pour le peu d'informations trouvé sur lui en langue française.
Etudier notre proche histoire c'est passionnant et éclaire d'une façon différente notre présent et c'est parfois surprenant
Sur internet Goo..gle j'ai mis "offensive du tet" et qu'ai je trouvé ?...:
un article d'origine israelien sur la politique de G. Bush explicitant son action dans la guerre en Irak et sa stratégie. Eh oui il y a un lien avec
l"offensive du tet" ... surprenant !
En 1917 des troupes françaises ont combattues les révolutionnaires russes communistes auprés des armées blanches .
En 1944 en Normandie des ex soldats russes réarmés par les allemands on défendu le III ième Reich. ( dixit ma belle mere qui y était et les a vu venir boire sa flotte à meme un seau comme des animaux qu'elle disait) et confirmé par la toile. :hein?:
Internet change de façon irrémédiable notre planette, avant ces informations existaient mais il fallait un investissement énorme en temps pour découvrir peu de chose et recouper les infos.
Aujourd'hui cet outil est un accélérateur fabuleux de connaissance et de communication.
Chaque pays essaye de le neutraliser :Rire: pour empecher que l'on ouvre ses placards. :Heu:
"les faits, les actions ne sortent pas du chapeau de Gandalf.".... wé.
Pour les natif de la langue anglaise que de documents !!! Grace notament a nos amis canadiens français :sourire: notre domaine d'investigation francophone est assez large quand on a soif.
Je suis d'accord avec Laurent. Le contexte est important pour expliquer comment un Rommel et un Manstein ont émergé.
On ne pouvait pas dans le IIIeme Reich accéder à de hautes fonctions comme Rommel, Manstein Doenitz ou Speer sans donner de gages au régime nazi ou du moins approuver tout ou partie de la politique menée par le régime. Pour les militaires comme Rommel, Manstein ou Doenitz, et c'est clairement expliqué dans les ouvrages ou bio parues sur eux, leurs motivations étaient l'effacement du traité de Versailles, le relèvement de l'Allemagne et le retour d'une armée et d'une marine dignes de ce nom. Ces hommes venaient souvent de milieux nationalistes ou ultraconservateurs. Certaines idées véhiculées par le régime leur convenaient parfaitement. Ayant prété serment au IIIeme Reich il était inconcevable pour eux de trahir.
Ils ont vu en Hitler un moyen de progresser dans leur carrière militaire et dans la société allemande, ce qu'on peut qualifier d'opportunisme. Ils se sont donnés des oeillères en évitant de se mêler aux basses oeuvres du régime mais ils étaient parfaitement au courant de ce qui se passait. Manstein n'a pas été inquiété aprés la guerre. Rommel ne l'aurait sans doute pas été. Par contre Doenitz a passé pas mal d'années en prison à Spandau car son implication dans le régime nazi était plus grande.
Sur les talents militaires il est clair que Manstein est au dessus du lot. Il a eu plus de responsabilités que Rommel en commandant des groupes d'armées à partir de décembre 1942. Son sens de la manoeuvre est ahurissant. La bataille de Kharkov en 1943 est réellement un chef d'oeuvre stratégique au même titre que les manoeuvres de Napoléon avant Austerlitz.
Manstein est l'auteur du plan de Sedan en 1940.
Je ne vois pas pendant la 2eme guerre mondiale l'a égalé.
Rommel a commandé à l'échelle d'un panzerkorps en Afrique et il a remporté des victoires contre des british impotents.
Mais son commandement en Normandie n'a pas été éblouissant. Il n'en n'avait sans doute pas les moyens, ni de liberté pour agir.
dirtyharry500
26/08/2007, 20h43
je suis heureux d'avoir levé un peu de "polémique" sur ce sujet:sourire:
en fait c'est suite à l'emission diffusée sur ARTE, essentiellement composée de documents d'epoque et de témoignages de militaires proches et contemporains de tous grades .
J'ai eu une carriere militaire longue des années 60 à 90 sur quelques terrains d'opérations ,ce qui m'as permit d'avoir un regard avec un peu de recul et d'acuité sur la politique , les états majors, les generaux et le terrain.:sourire:
je connais bien la propagande et la desinformation, mes sejours a BERLIN durant la guerre froide m'ont definitivement ouvert les yeux sur son utilisation et ses effets !
ROMMEL bon genéral, d'accord mais reste quand meme ,comme tous les generaux allemands ,inféodé au furher qui avait pris le commandement de toute l'armée et des opérations.
ROMMEL bon genéral, d'accord mais reste quand meme ,comme tous les generaux allemands ,inféodé au furher qui avait pris le commandement de toute l'armée et des opérations.
Certes, mais moins en Afrique qu'à l'Est vu que ce théatre était jugé secondaire d'une part.
Naturellement inféodé au pouvoir en place comme tous les généraux, d'où qu'ils soient et de n'importe quel pays d'autre part.
Il me semble que l'armée même française est aux ordres du politique, et les rares fois où ce n'est pas le cas ne donnent pas vraiment envie d'étendre l'expérience mis à part la Turquie qui est vraiment à part (Cf l'Amérique du sud des années 70 dans un passé récent, mais aussi la France Napoléonnienne à mon humble avis). :clin:
Je ne vois pas où se trouve la polémique en fait. Ca le deviendrait en y ajoutant une dimension morale. Ce serait alors plus de la Philosophie que de l'Histoire.
mIcke a bien résumé le sujet Rommel. de l'obeissance par culture militaire, de l'orgueil à gravir les échélons, un certain talent mais pas le meilleur ( mainstein avec le recul était meileur au niveau opérationnel-stratégique)des oeilléres face à la réalité de la shoa et de la vrai nature d'hitler, puis la bascule possible face à l'attentat du 10 juillet mais surtout si cela aurais marché sinon on reste bien tranquille dans ses pantoufles. Rommel ne sais pas sali les mains mais a été suffisamment honnéte face à hitler pour lui parler d'une capitulation à l'ouest .. ce détail lui valu la mort plus les soupçons sur l'attentat ... ma question est si l'attentat du 10 juillet avait marché la 116éme panzer au sud de rouen était elle vraiment l'unité en dont ce serais servi rommel pour assurer les négociations avec les alliées ??
totobadluck
27/08/2007, 16h44
salut a tous, sujet tres interessant
Pour ce qui est des valeurs militaire de Rommel, on peut sans conteste le mettre parmi les grands capitaine de l'Histoire-bataille, vu de l'epoque je pense que les Alliés auraient bien voulu l'avoir de leur coté.
Pour ce qui est de sa position dans le Reich, il me semble que comme beaucoups de militaire de carriere il voulait un commandement et se battre, Hitler lui a permis de le faire un point c'est tout.
c'est une epoque tres militarisé dans toutes les couches sociales d'autant plus en Allemagne qui repossede une armée depuis 1933 (je crois), les militaires sans postes étaient legions, si ce n'était pas Rommel ça aurait été un autre.
Certe, comme la plupart des militaire il est aux ordres du parti au pouvoir. Mais cela est condannable parce que le régime l'était... et qu'il lui a tout donné et profité de ce qu'il pouvait lui offrir - en connaissant parfaitement les atrocités et l'ideologie qui l'accompagnait. Donc ce n'est pas le fait d'etre sous les ordres de politiques qui est derangeant, mais le fait d'etre sous les ordres d'un regime aussi terrible que l'Allemagne du IIIeme Reich.
à l'argument qui dit que si ce n'avait pas été lui qui l'aurait fait, un autre l'aurait fait, on peut répondre que malheureusement, des "qui ne l'ont pas fait", il y en a très peu... Des résistants ou même des gens qui ont dit "non", il y en a finalement eu bien peu.
J'ai abordé ce sujet avec un couple d'amis dimanche soir. Les deux ne sont pas historien mais les deux condamnaient pleinement le role politique de Rommel durant la guerre. Et j'ai joué le role de l'avocat du diable....et ben ce fut chaud. En particulier avec elle (qui est ma meilleure amie pourtant). Mais il faut bien dire qu'elle avait un grand pere resistant et que deux des soeurs de son grand pere furent executées à St Marcel..
Bref ce fut un debat tres passionné où j'ai du capituler de mauvaise grace.
Comme quoi Rommel a vraiment deux visages. le militaire brillant et le politique beaucoup moins brillant
pour ma part, je serais loin d'être aussi dur que celà avec rommel :
- on peut noter qu'à la différence de beaucoup d'autres ( manstein , reichenau etc.....) il n'a pas couvert d'atrocités commises dans son théatre d'opération ( il a eu cette chance de combattre en afrique et d'y mener une guerre à peu près propre )
- je retiens surtout que c'est le seul des haut gradés de l'armée allemande à avoir un peu soutenu la résistance à hitler : là où des manstein, gudérian, rundstet ont refusé tout soutien , il est le seul ( via son chef d'EM speidel à avoir un peu accepté de se mouiller ( juste suffisament pour y passer ))
la résistance à hitler fut surtout le fait de chefs de rang intermédiaires
et aussi de chefs "virés" auparavent ( beck, hoepner, weitzlengen ( ? ) , ...) qui s'étaient précocement inquiétés du danger pos par hitler
à noter le général blaskowski qui a osé dénonçé les éxactions des SS dès le pologne en 1939
un mot pour dire quand même que Rommel s'est illustré pendant la campagne de France et s'est montré très bon. Sa carrière n'a pas démarré avec l'Afrique.
Sur le bonhomme en lui-même, toujours montré avec une certaine sympathie (mais il a tout fait pour çà comme cela a été déjà dit), j'ai lu dans le n° spécial de militaria magazine sur la bataille de la meuse, qu'il avait demandé à ses hommes d'exécuter un lieutenant-colonel français, fait prisonnier dans sa voiture, qui avait refusé de se rendre et refusé de monter dans le véhicule de Rothenburg (vers Avesne). la raison invoquée étant qu'il risquait de vouloir rallier ses hommes faits prisonniers au même moment et en grand nombre.
histoire curieuse et peu glorieuse si elle est vraie.
Je vais continuer à faire l'avocat du diable.
Dans le cas du Lt-Cl francais il faudrait verifier les lois de la guerre regissant les prisonniers.
On est visiblement dans le cas d'un officier pris qui refuse d'obeir à un ordre de son vainqueur. je suis certain qu'il doit y avoir un point de regle juridique là dessus. Si quelqu'un le trouve..ben qu'il nous le communique celà eclaircirait ce point precis (que je ne connaissais pas par ailleurs)
Visiblement ça ne donne pas droit aux exécutions... :ironie:
Convention relative au traitement des prisonniers de guerre. Genève, 27 juillet 1929
(Liste des Parties Contractantes)
reconnaissant que, dans le cas extrême d'une guerre, il sera du devoir de toute Puissance d'en atténuer, dans la mesure du possible, les rigueurs inévitables et d'adoucir le sort des prisonniers de guerre ;
désireux de développer les principes qui ont inspiré les conventions internationales de La Haye, en particulier la Convention concernant les lois et coutumes de la guerre et le Règlement qui y est annexé ;
ont résolu de conclure une Convention à cet effet,
et ont nommé pour leurs Plénipotentiaires, savoir :
(Liste des Plénipotentiaires)
Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus de
ce qui suit :
TITRE I DISPOSITIONS GENERALES.
ARTICLE PREMIER.
La présente Convention s'appliquera, sans préjudice des stipulations du Titre VII :
1) à toutes les personnes visées par les articles Ier, 2 et 3 du Règlement annexé à la Convention de La Haye concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre, du 18 octobre 1907, et capturées par l'ennemi ;
2) à toutes les personnes appartenant aux forces armées des parties belligérantes, capturées par l'ennemi au cours d'opérations de guerre maritimes ou aériennes, sous réserve des dérogations que les conditions de cette capture rendraient inévitables. Toutefois, ces dérogations ne devront pas porter atteinte aux principes fondamentaux de la présente Convention ; elles prendront fin dès le moment où les personnes capturées auront rejoint un camp de prisonniers de guerre.
ARTICLE 2.
Les prisonniers de guerre sont au pouvoir de la Puissance ennemie, mais non des individus ou des corps de troupe qui les ont capturés.
Ils doivent être traités, en tout temps, avec humanité et être protégés notamment contre les actes de violence, les insultes et la curiosité publique.
Les mesures de représailles à leur égard sont interdites.
ARTICLE 3.
Les prisonniers de guerre ont droit au respect de leur personnalité et de leur honneur. Les femmes seront traitées avec tous les égards dus à leur sexe.
Les prisonniers conservent leur pleine capacité civile.
ARTICLE 4.
La Puissance détentrice des prisonniers de guerre est tenue de pourvoir à leur entretien.
Des différences de traitement entre les prisonniers ne sont licites que si elles se basent sur le grade militaire, l'état de santé physique ou psychique, les aptitudes professionnelles ou le sexe de ceux qui en bénéficient.
TITRE II DE LA CAPTURE.
ARTICLE 5.
Chaque prisonnier de guerre est tenu de déclarer, s'il est interrogé à ce sujet, ses véritables noms et grade, ou bien son numéro matricule.
Dans le cas où il enfreindrait cette règle, il s'exposerait à une restriction des avantages accordés aux prisonniers de sa catégorie.
Aucune contrainte ne pourra être exercée sur les prisonniers pour obtenir des renseignements relatifs à la situation de leur armée ou de leur pays. Les prisonniers qui refuseront de répondre ne pourront être ni menacés, ni insultés, ni exposés à des désagréments ou désavantages de quelque nature que ce soit.
Si, en raison de son état physique ou mental, un prisonnier est dans l'incapacité d'indiquer son identité, il sera confié au service de santé.
ARTICLE 6.
Tous les effets et objets d'usage personnel - sauf les armes, les chevaux, l'équipement militaire et les papiers militaires - resteront en la possession des prisonniers de guerre, ainsi que les casques métalliques et les masques contre les gaz.
Les sommes dont sont porteurs les prisonniers ne pourront leur être enlevées que sur l'ordre d'un officier et après que leur montant aura été constaté. Un reçu en sera délivré. Les sommes ainsi enlevées devront être portées au compte de chaque prisonnier.
Les pièces d'identité, les insignes de grade, les décorations et les objets de valeur ne pourront être enlevés aux prisonniers.
TITRE III DE LA CAPTIVITE
SECTION I DE L'EVACUATION DES PRISONNIERS DE GUERRE.
ARTICLE 7.
Dans le plus bref délai possible après leur capture, les prisonniers de guerre seront évacués sur des dépôts situés dans une région assez éloignée de la zone de combat pour qu'ils se trouvent hors de danger.
Ne pourront être maintenus, temporairement, dans une zone dangereuse que les prisonniers qui, en raison de leurs blessures ou de leurs maladies, courraient de plus grands risques à être évacués qu'à rester sur place.
Les prisonniers ne seront pas inutilement exposés au danger, en attendant leur évacuation d'une zone de combat.
L'évacuation à pied des prisonniers ne pourra se faire normalement que par étapes de 20 kilomètres par jour, à moins que la nécessité d'atteindre les dépôts d'eau et de nourriture n'exige de plus longues étapes.
ARTICLE 8.
Les belligérants sont tenus de se notifier réciproquement toute capture de prisonniers dans le plus bref délai possible, par l'intermédiaire des bureaux de renseignements, tels qu'ils sont organisés à l'article 77. Ils sont également tenus de s'indiquer mutuellement les adresses officielles auxquelles les correspondances des familles peuvent être adressées aux prisonniers de guerre.
Aussitôt que faire se pourra, tout prisonnier devra être mis en mesure de correspondre lui-même avec sa famille, dans les conditions prévues aux articles 36 et suivants.
En ce qui concerne les prisonniers capturés sur mer, les dispositions du présent article seront observées aussitôt que possible après l'arrivée au port.
SECTION II DES CAMPS DE PRISONNIERS DE GUERRE.
ARTICLE 9.
Les prisonniers de guerre pourront être internés dans une ville, forteresse ou localité quelconque, avec l'obligation de ne pas s'en éloigner au delà de certaines limites déterminées. Ils pourront également être internés dans des camps clôturés ; ils ne pourront être enfermés ou consignés que par mesure indispensable de sûreté ou d'hygiène, et seulement pendant la durée des circonstances qui nécessitent cette mesure.
Les prisonniers capturés dans des régions malsaines ou dont le climat est pernicieux pour les personnes venant des régions tempérées seront transportés, aussitôt que possible, sous un climat plus favorable.
Les belligérants éviteront, autant que possible, de réunir dans un même camp des prisonniers de races ou de nationalités différentes.
Aucun prisonnier ne pourra, à quelque moment que ce soit, être renvoyé dans une région où il serait exposé au feu de la zone de combat, ni être utilisé pour mettre par sa présence certains points ou certaines régions à l'abri du bombardement.
Chapitre premier. - De l'installation des camps.
ARTICLE 10.
Les prisonniers de guerre seront logés dans des bâtiments ou dans des baraquements présentant toutes garanties possibles d'hygiène et de salubrité.
Les locaux devront être entièrement à l'abri de l'humidité, suffisamment chauffés et éclairés. Toutes les précautions devront être prises contre les dangers d'incendie.
Quant aux dortoirs : surface totale, cube d'air minimum, aménagement et matériel de couchage, les conditions seront les mêmes que pour les troupes de dépôt de la Puissance détentrice.
Chapitre 2. - De la nourriture et de l'habillement des prisonniers de guerre.
ARTICLE 11.
La ration alimentaire des prisonniers de guerre sera équivalente en quantité et qualité à celle des troupes de dépôt.
Les prisonniers recevront, en outre, les moyens de préparer eux-mêmes les suppléments dont ils disposeraient.
De l'eau potable en suffisance leur sera fournie. L'usage du tabac sera autorisé. Les prisonniers pourront être employés aux cuisines.
Toutes mesures disciplinaires collectives portant sur la nourriture sont interdites.
ARTICLE 12.
L'habillement, le linge et les chaussures seront fournis aux prisonniers de guerre par la Puissance détentrice. Le remplacement et les réparations de ces effets devront être assurés régulièrement. En outre, les travailleurs devront recevoir une tenue de travail partout où la nature du travail l'exigera.
Dans tous les camps seront installées des cantines où les prisonniers pourront se procurer, aux prix du commerce local, des denrées alimentaires et des objets usuels.
Les bénéfices procurés par les cantines aux administrations des camps seront utilisés au profit des prisonniers.
Chapitre 3. - De l'hygiène dans les camps.
ARTICLE 13.
Les belligérants seront tenus de prendre toutes les mesures d'hygiène nécessaires pour assurer la propreté et la salubrité des camps et pour prévenir les épidémies.
Les prisonniers de guerre disposeront, jour et nuit, d'installations conformes aux règles de l'hygiène et maintenues en état constant de propreté.
En outre, et sans préjudice des bains et douches dont les camps seront pourvus dans la mesure du possible, il sera fourni aux prisonniers pour leurs soins de propreté corporelle une quantité d'eau suffisante.
Ils devront avoir la possibilité de se livrer à des exercices physiques et de bénéficier du plein air.
ARTICLE 14.
Chaque camp possédera une infirmerie, où les prisonniers de guerre recevront les soins de toute nature dont ils pourront avoir besoin. Le cas échéant, des locaux d'isolement seront réservés aux malades atteints d'affections contagieuses.
Les frais de traitement, y compris ceux des appareils provisoires de prothèse, seront à la charge de la Puissance détentrice.
Les belligérants seront tenus de remettre, sur demande, à tout prisonnier traité une déclaration officielle indiquant la nature et la durée de sa maladie, ainsi que les soins reçus.
Il sera loisible aux belligérants de s'autoriser mutuellement, par voie d'arrangements particuliers, à retenir dans les camps des médecins et infirmiers chargés de soigner leurs compatriotes prisonniers.
Les prisonniers atteints d'une maladie grave ou dont l'état nécessite une intervention chirurgicale importante, devront être admis, aux frais de la Puissance détentrice, dans toute formation militaire ou civile qualifiée pour les traiter.
ARTICLE 15.
Des inspections médicales des prisonniers de guerre seront organisées au moins une fois par mois. Elles auront pour objet le contrôle de l'état général de santé et de l'état de propreté, ainsi que le dépistage des maladies contagieuses, notamment de la tuberculose et des affections vénériennes.
Chapitre 4. - Des besoins intellectuels et moraux des prisonniers de guerre.
ARTICLE 16.
Toute latitude sera laissée aux prisonniers de guerre pour l'exercice de leur religion, y compris l'assistance aux offices de leur culte, à la seule condition de se conformer aux mesures d'ordre et de police prescrites par l'autorité militaire.
Les ministres d'un culte, prisonniers de guerre, quelle que soit la dénomination de ce culte, seront autorisés à exercer pleinement leur ministère parmi leurs coreligionnaires.
ARTICLE 17.
Les belligérants encourageront le plus possible les distractions intellectuelles et sportives organisées par les prisonniers de guerre.
Chapitre 5. - De la discipline intérieure des camps.
ARTICLE 18.
Chaque camp de prisonniers de guerre sera placé sous l'autorité d'un officier responsable.
Outre les marques extérieures de respect prévues par les règlements en vigueur dans leurs armées à l'égard de leurs nationaux, les prisonniers de guerre devront le salut à tous les officiers de la Puissance détentrice.
Les officiers prisonniers de guerre ne seront tenus de saluer que les officiers de grade supérieur ou égal de cette Puissance.
ARTICLE 19.
Le port des insignes de grade et des décorations sera autorisé.
ARTICLE 20.
Les règlements, ordres, avertissements et publications de toute nature devront être communiqués aux prisonniers de guerre dans une langue qu'ils comprennent. Le même principe sera appliqué aux interrogatoires.
Chapitre 6. - Dispositions spéciales concernant les officiers et assimilés.
ARTICLE 21.
Dès le début des hostilités, les belligérants seront tenus de se communiquer réciproquement les titres et les grades en usage dans leurs armées respectives, en vue d'assurer l'égalité de traitement entre les officiers et assimilés de grades équivalents.
Les officiers et assimilés prisonniers de guerre seront traités avec les égards dus à leur grade et à leur âge.
ARTICLE 22.
En vue d'assurer le service des camps d'officiers, des soldats prisonniers de guerre de la même armée, et autant que possible parlant la même langue, y seront détachés, en nombre suffisant, en tenant compte du grade des officiers et assimilés.
Ceux-ci se procureront leur nourriture et leurs vêtements sur la solde qui leur sera versée par la Puissance détentrice. La gestion de l'ordinaire par les officiers eux-mêmes devra être favorisée de toute manière.
Chapitre 7. - Des ressources pécuniaires des prisonniers de guerre.
ARTICLE 23.
Sous réserve d'arrangements particuliers entre les Puissances belligérantes, et notamment de ceux prévus à l'article 24, les officiers et assimilés prisonniers de guerre recevront de la Puissance détentrice la même solde que les officiers de grade correspondant dans les armées de cette Puissance, sous condition, toutefois, que cette solde ne dépasse pas celle à laquelle ils ont droit dans les armées du pays qu'ils ont servi. Cette solde leur sera versée intégralement, une fois par mois si possible, et sans qu'il puisse être fait aucune déduction pour des dépenses incombant à la Puissance détentrice, alors même qu'elles seraient en leur faveur.
Un accord entre les belligérants fixera le taux du change applicable à ce paiement ; à défaut de pareil accord, le taux adopté sera celui en vigueur au moment de l'ouverture des hostilités.
Tous les versements effectués aux prisonniers de guerre à titre de solde devront être remboursés, à la fin des hostilités, par la Puissance qu'ils ont servie.
ARTICLE 24.
Dès le début des hostilités, les belligérants fixeront d'un commun accord le montant maximum d'argent comptant que les prisonniers de guerre des divers grades et catégories seront autorisés à conserver par devers eux. Tout excédent retiré ou retenu à un prisonnier sera, de même que tout dépôt d'argent effectué par lui, porté à son compte, et ne pourra être converti en une autre monnaie sans son assentiment.
Les soldes créditeurs de leurs comptes seront versés aux prisonniers de guerre à la fin de leur captivité.
Pendant la durée de celles-ci, des facilités leur seront accordées pour le transfert de ces sommes, en tout ou partie, à des banques ou à des particuliers dans leur pays d'origine.
Chapitre 8. - Du transfert des prisonniers de guerre.
ARTICLE 25.
A moins que la marche des opérations militaires ne l'exige, les prisonniers de guerre malades et blessés ne seront pas transférés tant que leur guérison pourrait être compromise par le voyage.
ARTICLE 26.
En cas de transfert, les prisonniers de guerre seront avisés au préalable officiellement de leur nouvelle destination ; ils seront autorisés à emporter leurs effets personnels, leur correspondance et les colis arrivés à leur adresse.
Toutes dispositions utiles seront prises pour que la correspondance et les colis adressés à leur ancien camp leur soient transmis sans délai.
Les sommes déposées au compte des prisonniers transférés seront transmises à l'autorité compétente du lieu de leur nouvelle résidence.
Les frais causés par les transferts seront à la charge de la Puissance détentrice.
SECTION III DU TRAVAIL DES PRISONNIERS DE GUERRE.
Chapitre premier. - Généralités
ARTICLE 27.
Les belligérants pourront employer comme travailleurs les prisonniers de guerre valides, selon leur grade et leurs aptitudes, à l'exception des officiers et assimilés.
Toutefois, si des officiers ou assimilés demandent un travail qui leur convienne, celui-ci leur sera procuré dans la mesure du possible.
Les sous-officiers prisonniers de guerre ne pourront être astreints qu'à des travaux de surveillance, à moins qu'ils ne fassent la demande expresse d'une occupation rémunératrice.
Les belligérants seront tenus de mettre, pendant toute la durée de la captivité, les prisonniers de guerre victimes d'accidents du travail au bénéfice des dispositions applicables aux travailleurs de même catégorie selon la législation de la Puissance détentrice. En ce qui concerne les prisonniers de guerre auxquels ces dispositions légales ne pourraient être appliquées en raison de la législation de cette Puissance, celle-ci s'engage à recommander à son corps législatif toutes mesures propres à indemniser équitablement les victimes.
Chapitre 2. - De l'organisation du travail.
ARTICLE 28.
La Puissance détentrice assumera l'entière responsabilité de l'entretien, des soins, du traitement et du paiement des salaires des prisonniers de guerre travaillant pour le compte de particuliers.
ARTICLE 29.
Aucun prisonnier de guerre ne pourra être employé à des travaux auxquels il est physiquement inapte.
ARTICLE 30.
La durée du travail journalier des prisonniers de guerre, y compris celle du trajet d'aller et de retour, ne sera pas excessive et ne devra, en aucun cas, dépasser celle admise pour les ouvriers civils de la région employés au même travail. Il sera accordé à chaque prisonnier un repos de vingt-quatre heures consécutives chaque semaine, de préférence le dimanche.
Chapitre 3. - Du travail prohibé.
ARTICLE 31.
Les travaux fournis par les prisonniers de guerre n'auront aucun rapport direct avec les opérations de la guerre. En particulier, il est interdit d'employer des prisonniers à la fabrication et au transport d'armes ou de munitions de toute nature, ainsi qu'au transport de matériel destiné à des unités combattantes.
En cas de violation des dispositions de l'alinéa précédent, les prisonniers ont la latitude, après exécution ou commencement d'exécution de l'ordre, de faire présenter leurs réclamations par l'intermédiaire des hommes de confiance dont les fonctions sont prévues aux articles 43 et 44, ou, à défaut d'homme de confiance, par l'intermédiaire des représentants de la Puissance protectrice.
ARTICLE 32.
Il est interdit d'employer des prisonniers de guerre à des travaux insalubres ou dangereux.
Toute aggravation des conditions du travail par mesure disciplinaire est interdite.
Chapitre 4. - Des détachements de travail
ARTICLE 33.
Le régime des détachements de travail devra être semblable à celui des camps de prisonniers de guerre, en particulier en ce qui concerne les conditions hygiéniques, la nourriture, les soins en cas d'accident ou de maladie, la correspondance et la réception des colis.
Tout détachement de travail relèvera d'un camp de prisonniers. Le commandant de ce camp sera responsable de l'observation, dans le détachement de travail, des dispositions de la présente Convention.
Chapitre 5. - Du salaire.
ARTICLE 34.
Les prisonniers de guerre ne recevront pas de salaire pour les travaux concernant l'administration, l'aménagement et l'entretien des camps.
Les prisonniers employés à d'autres travaux auront droit à un salaire à fixer par des accords entre les belligérants.
Ces accords spécifieront également la part que l'administration du camp pourra retenir, la somme qui appartiendra au prisonnier de guerre et la manière dont cette somme sera mise à sa disposition pendant la durée de sa captivité.
En attendant la conclusion des dits accords, la rétribution du travail des prisonniers sera fixée selon
les normes ci-dessous :
a) Les travaux faits pour l'Etat seront payés d'après les tarifs en vigueur pour les militaires de l'armée nationale exécutant les mêmes travaux, ou, s'il n'en existe pas, d'après un tarif en rapport avec les travaux exécutés.
b) Lorsque les travaux ont lieu pour le compte d'autres administrations publiques ou pour des particuliers, les conditions en seront réglées d'accord avec l'autorité militaire.
Le solde restant au crédit du prisonnier lui sera remis à la fin de sa captivité. En cas de décès, il sera transmis par la voie diplomatique aux héritiers du défunt.
SECTION IV DES RELATIONS DES PRISONNIERS DE GUERRE AVEC L'EXTERIEUR.
ARTICLE 35.
Dès le début des hostilités, les belligérants publieront les mesures prévues pour l'exécution des dispositions de la présente section.
ARTICLE 36.
Chacun des belligérants fixera périodiquement le nombre des lettres et des cartes postales que les prisonniers de guerre des diverses catégories seront autorisés à expédier par mois, et notifiera ce nombre à l'autre belligérant. Ces lettres et cartes seront transmises par la poste suivant la voie la plus courte. Elles ne pourront être retardées ni retenues pour motifs de discipline.
Dans le délai maximum d'une semaine après son arrivée au camp et de même en cas de maladie, chaque prisonnier sera mis en mesure d'adresser à sa famille une carte postale l'informant de sa capture et de l'état de sa santé. Les dites cartes postales seront transmises avec toute la rapidité possible et ne pourront être retardées d'aucune manière.
En règle générale, la correspondance des prisonniers sera rédigée dans la langue maternelle de ceux-ci. Les belligérants pourront autoriser la correspondance en d'autres langues.
ARTICLE 37.
Les prisonniers de guerre seront autorisés à recevoir individuellement des colis postaux contenant des denrées alimentaires et d'autres articles destinés à leur ravitaillement ou à leur habillement. Les colis seront remis aux destinataires contre quittance.
ARTICLE 38.
Les lettres et envois d'argent ou de valeurs, ainsi que les colis postaux destinés aux prisonniers de guerre ou expédiés par eux, soit directement, soit par l'intermédiaire des bureaux de renseignements prévus à l'article 77, seront affranchis de toutes taxes postales, aussi bien dans les pays d'origine et de destination que dans les pays intermédiaires.
Les dons et secours en nature destinés aux prisonniers seront pareillement affranchis de tous droits d'entrée et autres, ainsi que des taxes de transport sur les chemins de fer exploités par l'Etat.
Les prisonniers pourront, en cas d'urgence reconnue, être autorisés à expédier des télégrammes, contre paiement des taxes usuelles.
ARTICLE 39.
Les prisonniers de guerre seront autorisés à recevoir individuellement des envois de livres, qui pourront être soumis à la censure.
Les représentants des Puissances protectrices et des sociétés de secours dûment reconnues et autorisées pourront envoyer des ouvrages et des collections de livres aux bibliothèques des camps de prisonniers. La transmission de ces envois aux bibliothèques ne pourra être retardée sous prétexte de difficultés de censure.
ARTICLE 40.
La censure des correspondances devra être faite dans le plus bref délai possible. Le contrôle des envois postaux devra, en outre, s'effectuer dans des conditions propres à assurer la conservation des denrées qu'ils pourront contenir et, si possible, en présence du destinataire ou d'un homme de confiance dûment reconnu par lui.
Les interdictions de correspondance édictées par les belligérants, pour des raisons militaires ou politiques, ne pourront avoir qu'un caractère momentané et devront être aussi brèves que possible.
ARTICLE 41.
Les belligérants assureront toutes facilités pour la transmission des actes, pièces ou documents destinés aux prisonniers de guerre ou signés par eux, en particulier des procurations et des testaments.
Ils prendront les mesures nécessaires pour assurer, en cas de besoin, la légalisation des signatures données par les prisonniers.
SECTION V DES RAPPORTS DES PRISONNIERS DE GUERRE AVEC LES AUTORITES.
Chapitre premier. Des plaintes des prisonniers de guerre à raison du régime de la captivité.
ARTICLE 42.
Les prisonniers de guerre auront le droit de faire connaître aux autorités militaires sous le pouvoir desquelles ils se trouvent leurs requêtes concernant le régime de captivité auquel ils sont soumis.
Ils auront également le droit de s'adresser aux représentants des Puissances protectrices pour leur signaler les points sur lesquels ils auraient des plaintes à formuler à l'égard du régime de la captivité.
Ces requêtes et réclamations devront être transmises d'urgence.
Même si elles sont reconnues non fondées, elles ne pourront donner lieu à aucune punition.
Chapitre 2. - Des représentants des prisonniers de guerre.
ARTICLE 43.
Dans toute localité où se trouveront des prisonniers de guerre, ceux-ci seront autorisés à désigner des hommes de confiance chargés de les représenter vis-à-vis des autorités militaires et des Puissances protectrices.
Cette désignation sera soumise à l'approbation de l'autorité militaire.
Les hommes de confiance seront chargés de la réception et de la répartition des envois collectifs. De même, au cas où les prisonniers décideraient d'organiser entre eux un système d'assistance mutuelle, cette organisation serait de la compétence des hommes de confiance. D'autre part, ceux-ci pourront prêter leurs offices aux prisonniers pour faciliter leurs relations avec les sociétés de secours mentionnées à l'article 78.
Dans les camps d'officiers et assimilés, l'officier prisonnier de guerre le plus ancien dans le grade le plus élevé sera reconnu comme intermédiaire entre les autorités du camp et les officiers et assimilés prisonniers. A cet effet, il aura la faculté de désigner un officier prisonnier pour l'assister en qualité d'interprète au cours des conférences avec les autorités du camp.
ARTICLE 44.
Lorsque les hommes de confiance seront employés comme travailleurs, leur activité comme représentants des prisonniers de guerre devra être comptée dans la durée obligatoire du travail.
Toutes facilités seront accordées aux hommes de confiance pour leur correspondance avec les autorités militaires et avec la Puissance protectrice. Cette correspondance ne sera pas limitée.
Aucun représentant des prisonniers ne pourra être transféré sans que le temps nécessaire lui ait été laissé pour mettre ses successeurs au courant des affaires en cours.
Chapitre 3. - Des sanctions pénales à l'égard des prisonniers de guerre.
I. - Dispositions générales
ARTICLE 45.
Les prisonniers de guerre seront soumis aux lois, règlements et ordres en vigueur dans les armées de la Puissance détentrice.
Tout acte d'insubordination autorisera à leur égard les mesures prévues par ces lois, règlements et ordres.
Demeurent réservées, toutefois, les dispositions du présent chapitre.
ARTICLE 46.
Les prisonniers de guerre ne pourront être frappés par les autorités militaires et les tribunaux de la Puissance détentrice d'autres peines que celles qui sont prévues pour les mêmes faits à l'égard des militaires des armées nationales.
A identité de grade, les officiers, sous-officiers ou soldats prisonniers de guerre subissant une peine disciplinaire ne seront pas soumis à un traitement moins favorable que celui prévu, en ce qui concerne la même peine, dans les armées de la Puissance détentrice.
Sont interdites toute peine corporelle, toute incarcération dans des locaux non éclairés par la lumière du jour et, d'une manière générale, toute forme quelconque de cruauté.
Sont également interdites les peines collectives pour des actes individuels.
ARTICLE 47.
Les faits constituant une faute contre la discipline, et notamment la tentative d'évasion, seront constatés d'urgence ; pour tous les prisonniers de guerre, gradés ou non, les arrêts préventifs seront réduits au strict minimum.
Les instructions judiciaires contre les prisonniers de guerre seront conduites aussi rapidement que le permettront les circonstances ; la détention préventive sera restreinte le plus possible.
Dans tous les cas, la durée de la détention préventive sera déduite de la peine infligée disciplinairement ou judiciairement, pour autant que cette déduction est admise pour les militaires nationaux.
ARTICLE 48.
Les prisonniers de guerre ne pourront, après avoir subi les peines judiciaires ou disciplinaires qui leur auront été infligées, être traités différemment des autres prisonniers.
Toutefois, les prisonniers punis à la suite d'une tentative d'évasion pourront être soumis à un régime de surveillance spécial, mais qui ne pourra comporter la suppression d'aucune des garanties accordées aux prisonniers par la présente Convention.
ARTICLE 49.
Aucun prisonnier de guerre ne peut être privé de son grade par la Puissance détentrice.
Les prisonniers punis disciplinairement ne pourront être privés des prérogatives attachées à leur grade. En particulier, les officiers et assimilés qui subiront des peines entraînant privation de liberté ne seront pas placés dans les mêmes locaux que les sous-officiers ou hommes de troupe punis.
ARTICLE 50.
Les prisonniers de guerre évadés qui seraient repris avant d'avoir pu rejoindre leur armée ou quitter le territoire occupé par l'armée qui les a capturés ne seront passibles que de peines disciplinaires.
Les prisonniers qui, après avoir réussi à rejoindre leur armée ou à quitter le territoire occupé par l'armée qui les a capturés, seraient de nouveau faits prisonniers ne seront passibles d'aucune peine pour leur fuite antérieure.
ARTICLE 51.
La tentative d'évasion, même s'il y a récidive, ne sera pas considérée comme une circonstance aggravante dans le cas où le prisonnier de guerre serait déféré aux tribunaux pour des crimes ou délits contre les personnes ou contre la propriété commis au cours de cette tentative.
Après une évasion tentée ou consommée, les camarades de l'évadé qui auront coopéré à l'évasion ne pourront encourir de ce chef qu'une punition disciplinaire.
ARTICLE 52.
Les belligérants veilleront à ce que les autorités compétentes usent de la plus grande indulgence dans l'appréciation de la question de savoir si une infraction commise par un prisonnier de guerre doit être punie disciplinairement ou judiciairement.
Il en sera notamment ainsi lorsqu'il s'agira d'apprécier des faits connexes à l'évasion ou à la tentative d'évasion.
Un prisonnier ne pourra, à raison du même fait ou du même chef d'accusation, être puni qu'une seule fois.
ARTICLE 53.
Aucun prisonnier de guerre frappé d'une peine disciplinaire, qui se trouverait dans les conditions prévues pour le rapatriement, ne pourra être retenu pour la raison qu'il n'a pas subi sa peine.
Les prisonniers à rapatrier qui seraient sous le coup d'une poursuite pénale pourront être exclus du rapatriement jusqu'à la fin de la procédure, et, le cas échéant, jusqu'à l'exécution de la peine ; ceux qui seraient déjà détenus en vertu d'un jugement pourront être retenus jusqu'à la fin de leur détention.
Les belligérants se communiqueront les listes de ceux qui ne pourront être rapatriés pour les motifs indiqués à l'alinéa précédent.
2. - Peines disciplinaires.
ARTICLE 54.
Les arrêts sont la peine disciplinaire la plus sévère qui puisse être infligée à un prisonnier de guerre.
La durée d'une même punition ne peut dépasser trente jours.
Ce maximum de trente jours ne pourra pas davantage être dépassé dans le cas de plusieurs faits dont un prisonnier aurait à répondre disciplinairement au moment où il est statué à son égard, que ces faits soient connexes ou non.
Lorsqu'au cours ou après la fin d'une période d'arrêts, un prisonnier sera frappé d'une nouvelle peine disciplinaire, un délai de trois jours au moins séparera chacune des périodes d'arrêts, dès que l'une d'elle est de dix jours ou plus.
ARTICLE 55.
Sous réserve de la disposition faisant l'objet du dernier alinéa de l'article 11, sont applicables, à titre d'aggravation de peine, aux prisonniers de guerre punis disciplinairement les restrictions de nourriture admises dans les armées de la Puissance détentrice.
Toutefois, ces restrictions ne pourront être ordonnées que si l'état de santé des prisonniers punis le permet.
ARTICLE 56.
En aucun cas, les prisonniers de guerre ne pourront être transférés dans les établissements pénitentiaires (prisons, pénitenciers, bagnes, etc.) pour y subir des peines disciplinaires.
Les locaux dans lesquels seront subies les peines disciplinaires seront conformes aux exigences de l'hygiène.
Les prisonniers punis seront mis à même de se tenir en état de propreté.
Chaque jour, ces prisonniers auront la faculté de prendre de l'exercice ou de séjourner en plein air pendant au moins deux heures.
ARTICLE 57.
Les prisonniers de guerre punis disciplinairement seront autorisés à lire et à écrire, ainsi qu'à expédier et à recevoir des lettres.
En revanche, les colis et les envois d'argent pourront n'être délivrés aux destinataires qu'à l'expiration de la peine. Si les colis non distribués contiennent des denrées périssables, celles-ci seront versées à l'infirmerie ou à la cuisine du camp.
ARTICLE 58.
Les prisonniers de guerre punis disciplinairement seront autorisés, sur leur demande, à se présenter à la visite médicale quotidienne. Ils recevront les soins jugés nécessaires par les médecins et, le cas échéant, seront évacués sur l'infirmerie du camp ou sur les hôpitaux.
ARTICLE 59.
Réserve faite de la compétence des tribunaux et des autorités militaires supérieures, les peines disciplinaires ne pourront être prononcées que par un officier muni de pouvoirs disciplinaires en sa qualité de commandant de camp ou de détachement, ou par l'officier responsable qui le remplace.
3. - Poursuites judiciaires.
ARTICLE 60.
Lors de l'ouverture d'une procédure judiciaire dirigée contre un prisonnier de guerre, la Puissance détentrice en avertira aussitôt qu'elle pourra le faire, et toujours avant la date fixée pour l'ouverture des débats, le représentant de la Puissance protectrice.
Cet avis contiendra les indications suivantes :
a) état civil et grade du prisonnier ;
b) lieu de séjour ou de détention ;
c) spécification du ou des chefs d'accusation, avec mention des dispositions légales applicables.
S'il n'est pas possible de donner dans cet avis l'indication du tribunal qui jugera l'affaire, celle de la date d'ouverture des débats et celle du local où ils auront lieu, ces indications seront fournies ultérieurement au représentant de la Puissance protectrice, le plus tôt possible, et en tout cas trois semaines au moins avant l'ouverture des débats.
ARTICLE 61.
Aucun prisonnier de guerre ne pourra être condamné sans avoir eu l'occasion de se défendre.
Aucun prisonnier ne pourra être contraint de se reconnaître coupable du fait dont il est accusé.
ARTICLE 62.
Le prisonnier de guerre sera en droit d'être assisté par un défenseur qualifié de son choix et de recourir, si c'est nécessaire, aux offices d'un interprète compétent. Il sera avisé de son droit, en temps utile avant les débats, par la Puissance détentrice.
A défaut d'un choix par le prisonnier, la Puissance protectrice pourra lui procurer un défenseur. La Puissance détentrice remettra à la Puissance protectrice, sur la demande de celle-ci, une liste de personnes qualifiées pour présenter la défense.
Les représentants de la Puissance protectrice auront le droit d'assister aux débats de la cause.
La seule exception à cette règle est celle où les débats de la cause doivent rester secrets dans l'intérêt de la sûreté de l'Etat. La Puissance détentrice en préviendrait la Puissance protectrice.
ARTICLE 63.
Un jugement ne pourra être prononcé à la charge d'un prisonnier de guerre que par les mêmes tribunaux et suivant la même procédure qu'à l'égard des personnes appartenant aux forces armées de la Puissance détentrice.
ARTICLE 64.
Tout prisonnier de guerre aura le droit de recourir contre tout jugement rendu à son égard, de la même manière que les individus appartenant aux forces armées de la Puissance détentrice.
ARTICLE 65.
Les jugements prononcés contre les prisonniers de guerre seront immédiatement communiqués à la Puissance protectrice.
ARTICLE 66.
Si la peine de mort est prononcée contre un prisonnier de guerre, une communication exposant en détail la nature et les circonstances de l'infraction sera adressée, au plus tôt, au représentant de la Puissance protectrice, pour être transmise à la Puissance dans les armées de laquelle le prisonnier a servi.
Le jugement ne sera pas exécuté avant l'expiration d'un délai d'au moins trois mois à partir de cette communication.
ARTICLE 67.
Aucun prisonnier de guerre ne pourra être privé du bénéfice des dispositions de l'article 42 de la présente Convention à la suite d'un jugement ou autrement.
TITRE IV DE LA FIN DE LA CAPTIVITE.
SECTION I DU RAPATRIEMENT DIRECT ET DE L'HOSPITALISATION EN PAYS NEUTRE
ARTICLE 68.
Les belligérants seront tenus de renvoyer dans leur pays, sans égard au grade ni au nombre, après les avoir mis en état d'être transportés, les prisonniers de guerre grands malades et grands blessés.
Des accords entre les belligérants fixeront en conséquence, aussitôt que possible, les cas d'invalidité ou de maladie entraînant le rapatriement direct, ainsi que les cas entraînant éventuellement l'hospitalisation en pays neutre. En attendant que ces accords soient conclus, les belligérants pourront se référer à l'accord-type annexé, à titre documentaire, à la présente Convention.
ARTICLE 69.
Dès l'ouverture des hostilités, les belligérants s'entendront pour nommer des commissions médicales mixtes. Ces commissions seront composées de trois membres, dont deux appartenant à un pays neutre et un désigné par la Puissance détentrice ; l'un des médecins du pays neutre présidera. Ces commissions médicales mixtes procéderont à l'examen des prisonniers malades ou blessés et prendront toutes décisions utiles à leur égard.
Les décisions de ces commissions seront prises à la majorité et exécutées dans le plus bref délai.
ARTICLE 70.
Outre ceux qui auront été désignés par le médecin du camp, les prisonniers de guerre suivants seront soumis à la visite de la commission médicale mixte mentionnée à l'article 69, en vue de leur rapatriement
direct ou de leur hospitalisation en pays neutre :
a) les prisonniers qui en feront la demande directement au médecin du camp ;
b) les prisonniers qui seront présentés par les hommes de confiance prévus à l'article 43, ceux-ci agissant de leur propre initiative ou à la demande des prisonniers eux-mêmes ;
c) les prisonniers qui auront été proposés par la Puissance dans les armées de laquelle ils ont servi ou par une association de secours dûment reconnue et autorisée par cette Puissance.
ARTICLE 71.
Les prisonniers de guerre victimes d'accidents du travail, exception faite des blessés volontaires, seront mis, en ce qui concerne le rapatriement ou éventuellement l'hospitalisation en pays neutre, au bénéfice des mêmes dispositions.
ARTICLE 72.
Pendant la durée des hostilités et pour des raisons d'humanité, les belligérants pourront conclure des accords en vue du rapatriement direct ou de l'hospitalisation en pays neutre des prisonniers de guerre valides ayant subi une longue captivité.
ARTICLE 73.
Les frais de rapatriement ou de transport dans un pays neutre des prisonniers de guerre seront supportés, à partir de la frontière de la Puissance détentrice, par la Puissance dans les armées de laquelle ces prisonniers ont servi.
ARTICLE 74.
Aucun rapatrié ne pourra être employé à un service militaire actif.
SECTION II. DE LA LIBERATION ET DU RAPATRIEMENT A LA FIN DES HOSTILITES.
ARTICLE 75.
Lorsque les belligérants concluront une convention d'armistice, ils devront, en principe, y faire figurer des stipulations concernant le rapatriement des prisonniers de guerre. Si des stipulations à cet égard n'ont pas pu être insérées dans cette convention, les belligérants se mettront néanmoins, le plus tôt possible, en rapport à cet effet. Dans tous les cas, le rapatriement des prisonniers s'effectuera dans le plus bref délai après la conclusion de la paix.
Les prisonniers de guerre qui seraient sous le coup d'une poursuite pénale pour un crime ou un délit de droit commun pourront toutefois être retenus jusqu'à la fin de la procédure et, le cas échéant, jusqu'à l'expiration de la peine. Il en sera de même de ceux condamnés pour un crime ou délit de droit commun.
D'entente entre les belligérants, des commissions pourront être instituées dans le but de rechercher les prisonniers dispersés et d'assurer leur rapatriement.
TITRE V DU DECES DES PRISONNIERS DE GUERRE.
ARTICLE 76.
Les testaments des prisonniers de guerre seront reçus et dressés dans les mêmes conditions que pour les militaires de l'armée nationale.
On suivra également les mêmes règles en ce qui concerne les pièces relatives à la constatation des décès.
Les belligérants veilleront à ce que les prisonniers de guerre décédés en captivité soient enterrés honorablement et à ce que les tombes portent toutes indications utiles, soient respectées et convenablement entretenues.
TITRE VI DES BUREAUX DE SECOURS ET DE RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LES PRISONNIERS DE GUERRE.
ARTICLE 77.
Dès le début des hostilités, chacune des Puissances belligérantes, ainsi que les Puissances neutres qui auront recueilli des belligérants, constitueront un bureau officiel de renseignements sur les prisonniers de guerre se trouvant sur leur territoire.
Dans le plus bref délai possible, chacune des Puissances belligérantes informera son bureau de renseignements de toute capture de prisonniers effectuée par ses armées, en lui donnant tous renseignements d'identité dont elle dispose permettant d'aviser rapidement les familles intéressées, et en lui faisant connaître les adresses officielles auxquelles les familles pourront écrire aux prisonniers.
Le bureau de renseignements fera parvenir d'urgence toutes ces indications aux Puissances intéressées, par l'entremise, d'une part, des Puissances protectrices et, d'autre part, de l'agence centrale prévue à l'article 79.
Le bureau de renseignements, chargé de répondre à toutes les demandes qui concernent les prisonniers de guerre, recevra des divers services compétents toutes les indications relatives aux internements et aux mutations, aux mises en liberté sur parole, aux rapatriements, aux évasions, aux séjours dans les hôpitaux, aux décès, ainsi que les autres renseignements nécessaires pour établir et tenir à jour une fiche individuelle pour chaque prisonnier de guerre.
Le bureau portera sur cette fiche, dans la mesure du
possible et sous réserve des dispositions de l'article 5 : le numéro matricule, les nom et prénoms, la date et le lieu de naissance, le grade et le corps de troupe de l'intéressé, le prénom du père et le nom de la mère, l'adresse de la personne à aviser en cas d'accident, les blessures, la date et le lieu de la capture, de l'internement, des blessures, de la mort, ainsi que tous autres renseignements importants.
Des listes hebdomadaires contenant tous les nouveaux renseignements susceptibles de faciliter l'identification de chaque prisonnier seront transmises aux Puissances intéressées.
La fiche individuelle du prisonnier de guerre sera remise après la conclusion de la paix à la Puissance qu'il aura servi.
Le bureau de renseignements sera en outre tenu de recueillir tous les objets d'usage personnel, valeurs, correspondances, carnets de solde, signes d'identité, etc., qui auront été délaissés par les prisonniers de guerre rapatriés, libérés sur parole, évadés ou décédés, et de les transmettre aux pays intéressés.
ARTICLE 78.
Les sociétés de secours pour les prisonniers de guerre, régulièrement constituées selon la loi de leur pays, et ayant pour objet d'être les intermédiaires de l'action charitable, recevront de la part des belligérants, pour elles et pour leurs agents dûment accrédités, toute facilité, dans les limites tracées par les nécessités militaires, pour accomplir efficacement leur tâche d'humanité. Les délégués de ces sociétés pourront être admis à distribuer des secours dans les camps, ainsi qu'aux lieux d'étape des prisonniers rapatriés, moyennant une permission personnelle délivrée par l'autorité militaire et en prenant l'engagement, par écrit, de se soumettre à toutes les mesures d'ordre et de police que celle-ci prescrirait.
ARTICLE 79.
Une agence centrale de renseignements sur les prisonniers de guerre sera créée en pays neutre. Le Comité international de la Croix-Rouge proposera aux Puissances intéressées, s'il le juge nécessaire, l'organisation d'une telle agence.
Cette agence sera chargée de concentrer tous les renseignements, intéressant les prisonniers, qu'elle pourra obtenir par les voies officielles ou privées ; elle les transmettra le plus rapidement possible au pays d'origine des prisonniers ou à la Puissance qu'ils auront servie.
Ces dispositions ne devront pas être interprétées comme restreignant l'activité humanitaire du Comité international de la Croix-Rouge.
ARTICLE 80.
Les bureaux de renseignements jouiront de la franchise de port en matière postale, ainsi que de toutes exemptions prévues à l'article 38.
TITRE VII DE L'APPLICATION DE LA CONVENTION A CERTAINES CATEGORIES DE CIVILS.
ARTICLE 81.
Les individus qui suivent les forces armées sans en faire directement partie, tels que les correspondants, les reporters de journaux, les vivandiers, les fournisseurs, qui tomberont au pouvoir de l'ennemi et que celui-ci jugera utile de détenir, auront droit au traitement des prisonniers de guerre, à condition qu'ils soient munis d'une légitimation de l'autorité militaire des forces armées qu'ils accompagnaient.
TITRE VIII DE L'EXECUTION DE LA CONVENTION
SECTION I DISPOSITIONS GENERALES.
ARTICLE 82.
Les dispositions de la présente Convention devront être respectées par les Hautes Parties Contractantes en toutes circonstances.
Au cas où, en temps de guerre, un des belligérants ne serait pas partie à la Convention, ses dispositions demeureront néanmoins obligatoires entre les belligérants qui y participent.
ARTICLE 83.
Les Hautes Parties Contractantes se réservent le droit de conclure des conventions spéciales sur toutes questions relatives aux prisonniers de guerre qu'il leur paraîtrait opportun de régler particulièrement.
Les prisonniers de guerre resteront au bénéfice de ces accords jusqu'à l'achèvement du rapatriement, sauf stipulations expresses contraires contenues dans les susdits accords ou dans des accords ultérieurs, ou également sauf mesures plus favorables prises par l'une ou l'autre des Puissances belligérantes à l'égard des prisonniers qu'elles détiennent.
En vue d'assurer l'application, de part et d'autre, des stipulations de la présente Convention, et de faciliter la conclusion des conventions spéciales prévues ci-dessus, les belligérants pourront autoriser, dès le début des hostilités, des réunions de représentants des autorités respectives chargées de l'administration des prisonniers de guerre.
ARTICLE 84.
Le texte de la présente Convention et des conventions spéciales prévues à l'article précédent sera affiché, autant que possible dans la langue maternelle des prisonniers de guerre, à des emplacements où il pourra être consulté par tous les prisonniers.
Le texte de ces conventions sera communiqué, sur leur demande, aux prisonniers qui se trouveraient dans l'impossibilité de prendre connaissance du texte affiché.
ARTICLE 85.
Les Hautes Parties Contractantes se communiqueront par l'intermédiaire du Conseil fédéral suisse les traductions officielles de la présente Convention, ainsi que les lois et règlements qu'elles pourront être amenées à adopter pour assurer l'application de la présente Convention.
SECTION II DE L'ORGANISATION DU CONTROLE
ARTICLE 86.
Les Hautes Parties Contractantes reconnaissent que l'application régulière de la présente Convention trouvera une garantie dans la possibilité de collaboration des Puissances protectrices chargées de sauvegarder les intérêts des belligérants ; à cet égard, les Puissances protectrices pourront, en dehors de leur personnel diplomatique, désigner des délégués parmi leurs propres ressortissants ou parmi les ressortissants d'autres Puissances neutres. Ces délégués devront être soumis à l'agrément du belligérant auprès duquel ils exerceront leur mission.
Les représentants de la Puissance protectrice ou ses délégués agréés seront autorisés à se rendre dans toutes les localités, sans aucune exception, où sont internés des prisonniers de guerre. Ils auront accès dans tous les locaux occupés par des prisonniers et pourront s'entretenir avec ceux-ci, en règle générale sans témoin, personnellement ou par l'intermédiaire d'interprètes.
Les belligérants faciliteront dans la plus large mesure possible la tâche des représentants ou des délégués agréés de la Puissance protectrice. Les autorités militaires seront informées de leur visite.
Les belligérants pourront s'entendre pour admettre que des personnes de la propre nationalité des prisonniers soient admises à participer aux voyages d'inspection.
ARTICLE 87.
En cas de désaccord entre les belligérants sur l'application des dispositions de la présente Convention, les Puissances protectrices devront, dans la mesure du possible, prêter leurs bons offices aux fins de règlement du différend.
A cet effet, chacune des Puissances protectrices pourra, notamment, proposer aux belligérants intéressés une réunion de représentants de ceux-ci, éventuellement sur un territoire neutre convenablement choisi. Les belligérants seront tenus de donner suite aux propositions qui leur seront faites dans ce sens. La Puissance protectrice pourra, le cas échéant, soumettre à l'agrément des Puissances en cause une personnalité appartenant à une Puissance neutre ou une personnalité déléguée par le Comité international de la Croix-Rouge, qui sera appelée à participer à cette réunion.
ARTICLE 88.
Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à l'activité humanitaire que le Comité international de la Croix-Rouge pourra déployer pour la protection des prisonniers de guerre, moyennant l'agrément des belligérants intéressés.
SECTION III DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 89.
Dans les rapports entre Puissances liées par la Convention de La Haye concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre, qu'il s'agisse de celle du 29 juillet 1899 ou de celle du 18 octobre 1907, et qui participent à la présente Convention, celle-ci complétera le chapitre II du Règlement annexé aux susdites Conventions de La Haye.
ARTICLE 90.
La présente Convention, qui portera la date de ce jour, pourra, jusqu'au premier février 1930, être signée au nom de tous les pays représentés à la Conférence qui s'est ouverte à Genève le 1er juillet 1929.
ARTICLE 91.
La présente Convention sera ratifiée aussitôt que possible.
Les ratifications seront déposées à Berne.
Il sera dressé du dépôt de chaque instrument de ratification un procès-verbal dont une copie, certifiée conforme, sera remise par le Conseil fédéral suisse aux Gouvernements de tous les pays au nom de qui la Convention aura été signée ou l'adhésion notifiée.
ARTICLE 92.
La présente Convention entrera en vigueur six mois après que deux instruments de ratification au moins auront été déposés.
Ultérieurement, elle entrera en vigueur pour chaque Haute Partie Contractante six mois après le dépôt de son instrument de ratification.
ARTICLE 93.
A partir de la date de sa mise en vigueur, la présente Convention sera ouverte aux adhésions données au nom de tout pays au nom duquel cette Convention n'aura pas été signée.
ARTICLE 94.
Les adhésions seront notifiées par écrit au Conseil fédéral suisse et produiront leurs effets six mois après la date à laquelle elles lui seront parvenues.
Le Conseil fédéral suisse communiquera les adhésions aux Gouvernements de tous les pays au nom de qui la Convention aura été signée ou l'adhésion notifiée.
ARTICLE 95.
L'état de guerre donnera effet immédiat aux ratifications déposées et aux adhésions notifiées par les Puissances belligérantes avant ou après le début des hostilités. La communication des ratifications ou adhésions reçues des Puissances en état de guerre sera faite par le Conseil fédéral suisse par la voie la plus rapide.
ARTICLE 96.
Chacune des Hautes Parties Contractantes aura la faculté de dénoncer la présente Convention. La dénonciation ne produira ses effets qu'un an après que la notification en aura été faite par écrit au Conseil fédéral suisse. Celui-ci communiquera cette notification aux Gouvernements de toutes les Hautes Parties Contractantes.
La dénonciation ne vaudra qu'à l'égard de la Haute Partie Contractante qui l'aura notifiée.
En outre, cette dénonciation ne produira pas ses effets au cours d'une guerre dans laquelle serait impliquée la Puissance dénonçante. En ce cas, la présente Convention continuera à produire ses effets, au delà du délai d'un an, jusqu'à la conclusion de la paix et, en tout cas, jusqu'à ce que les opérations du rapatriement soient terminées.
ARTICLE 97.
Une copie certifiée conforme de la présente Convention sera déposée aux archives de la Société des Nations par les soins du Conseil fédéral suisse. De même, les ratifications, adhésions et dénonciations qui seront notifiées au Conseil fédéral suisse seront communiquées par lui à la Société des Nations.
EN FOI DE QUOI les Plénipotentiaires susnommés ont signé la présente Convention.
FAIT à Genève, le vingt-sept juillet mil neuf cent vingt-neuf, en un seul exemplaire, qui restera déposé dans les archives de la Confédération Suisse et dont des copies, certifiées conformes, seront remises aux Gouvernements de tous les pays invités à la Conférence.
(Signatures)
ANNEXE A LA CONVENTION RELATIVE AU RAPATRIEMENT DES PRISONNIERS DE GUERRE DU 27 AOUT 1929.
I.- PRINCIPES DIRECTEURS POUR LE RAPATRIEMENT DIRECT ET L'HOSPITALISATION EN PAYS NEUTRE.
A. - RAPATRIEMENT DIRECT.
Seront rapatriés directement :
1° Les malades et blessés dont, d'après les prévisions médicales, la curabilité en une année n'est pas présumable, leur état exigeant un traitement, et leur aptitude intellectuelle ou corporelle paraissant avoir subi une diminution considérable ;
2° Les malades et blessés incurables dont l'aptitude intellectuelle ou corporelle paraît avoir subi une diminution considérable ;
3° Les malades et blessés guéris dont l'aptitude intellectuelle ou corporelle paraît avoir subi une diminution considérable.
B. - HOSPITALISATION EN PAYS NEUTRE.
Seront hospitalisés :
1° Les malades et blessés dont la guérison est présumable dans le délai d'un an, cette guérison apparaissant comme plus sûre et plus rapide si les malades et blessés sont mis au bénéfice des ressources qu'offre le pays neutre que si leur captivité proprement dite est prolongée ;
2° Les prisonniers de guerre dont la santé intellectuelle ou physique paraît, d'après les prévisions médicales, menacée sérieusement par le maintien en captivité, tandis que l'hospitalisation en pays neutre pourrait probablement les soustraire à ce risque.
C. - RAPATRIEMENT DES HOSPITALISES EN PAYS NEUTRE.
Seront rapatriés les prisonniers de guerre hospitalisés en pays neutre qui appartiennent aux
catégories suivantes :
1° Ceux dont l'état de santé se présente comme étant ou devenant tel qu'ils rentrent dans les catégories des rapatriables pour raisons de santé ;
2° Les guéris dont l'aptitude intellectuelle ou physique paraît avoir subi une diminution considérable.
II.- PRINCIPES SPECIAUX POUR LE RAPATRIEMENT DIRECT OU L'HOSPITALISATION EN PAYS NEUTRE.
A. - RAPATRIEMENT.
Seront rapatriés :
1° Tous les prisonniers de guerre atteints, à la suite de lésions organiques, des altérations suivantes,
effectives ou fonctionnelles : perte de membre, paralysie, altérations articulaires ou autres, pour autant que le défect est d'au moins un pied ou une main, ou qu'il équivaut à la perte d'un pied ou d'une main ;
2° Tous les prisonniers de guerre blessés ou lésés dont l'état est tel qu'il fait d'eux des infirmes dont on ne peut pas, médicalement, prévoir la guérison dans le délai d'un an ;
3° Tous les malades dont l'état est tel qu'il fait d'eux des infirmes dont on ne peut pas, médicalement, prévoir la guérison dans le délai d'un an.
A cette catégorie appartiennent en particulier :
a) Les tuberculoses progressives d'organes quelconques qui, d'après les prévisions médicales, ne peuvent plus être guéries ou au moins considérablement améliorées par une cure en pays neutre ;
b) Les affections non tuberculeuses des organes respiratoires présumées incurables (ainsi, avant tout, l'emphysème pulmonaire fortement développé avec ou sans bronchite, les dilatations bronchiques, l'asthme grave, les intoxications par les gaz, etc.) ;
c) Les affections chroniques graves des organes de la circulation (par exemple : les affections valvulaires avec tendances aux troubles de compensation, les affections relativement graves du myocarde, du péricarde et des vaisseaux, en particulier les anévrismes inopérables des gros vaisseaux, etc.) ;
d) Les affections chroniques graves des organes digestifs ;
e) Les affections chroniques graves des organes urinaires et sexuels, avant tout, par exemple : tous les cas de néphrites chroniques confirmées avec séméiologie complète, et tout particulièrement lorsqu'il existe déjà des altérations cardiaques et vasculaires ; de même les pyélites et cystites chroniques, etc ;
f) Les maladies chroniques graves du système nerveux central et périphérique : ainsi, avant tout, la neurasthénie et l'hystérie graves, tous les cas incontestables d'épilepsie, le Basedow grave, etc ;
g) La cécité des deux yeux, ou celle d'un oeil lorsque la vision de l'autre reste inférieure à 1 malgré l'emploi de verres correcteurs ; La diminution de l'acuité visuelle au cas où il est impossible de la ramener par la correction à l'acuité de 1/2 pour un oeil du moins ; Les autres affections oculaires rentrant dans la présente catégorie (glaucome, iritis, choroïdite, etc.) ;
h) La surdité totale bilatérale, ainsi que la surdité totale unilatérale au cas où l'oreille incomplètement sourde ne perçoit plus la voix parlée ordinaire à un mètre de distance ;
i) Tous les cas incontestables d'affections mentales ;
k) Les cas graves d'intoxication chronique par les métaux ou par d'autres causes (saturnisme, hydrargyrisme, morphinisme, cocaïnisme, alcoolisme, intoxication par les gaz, etc.) ;
l) Les affections chroniques des organes locomoteurs (arthrite déformante, goutte, rhumatismes avec altérations décelables cliniquement), à la condition qu'elles soient graves ;
m) Tous les néoplasmes malins, s'ils ne sont pas justiciables d'interventions opératoires relativement bénignes sans danger pour la vie de l'opéré ;
n) Tous les cas de malaria avec altérations organiques appréciables (augmentation chronique importante du volume du foie, de la rate, cachexie, etc.) ;
o) Les affections cutanées chroniques graves, pour autant que leur nature ne constitue pas une indication médicale d'hospitalisation en pays neutre ;
p) Les avitaminoses graves (béri-béri, pellagra, scorbut chronique).
B. - HOSPITALISATION.
Les prisonniers de guerre doivent être hospitalisés
s'ils sont atteints des affections suivantes :
1° Toutes les formes de tuberculose d'organes quelconques, si, d'après les connaissances médicales actuelles, elles peuvent être guéries, ou du moins considérablement améliorées par les méthodes applicables en pays neutre (altitude, traitement dans les sanatoria, etc.) ;
2° Toutes les formes - nécessitant un traitement - d'affections des organes respiratoires, circulatoires, digestifs, génito-urinaires, nerveux, des organes des sens, des appareils locomoteurs et cutanés, à condition, toutefois, que ces formes d'affections n'appartiennent pas aux catégories prescrivant le rapatriement direct, ou qu'elles ne soient pas des maladies aiguës proprement dites ayant une tendance à la guérison franche. Les affections envisagées dans ce paragraphe sont celles qui offrent par l'application des moyens de cure disponibles en pays neutre des chances de guérison réellement meilleures pour le patient que si celui-ci était traité en captivité.
Il y a lieu de considérer tout spécialement les troubles nerveux dont les causes efficientes ou déterminantes sont les événements de la guerre ou de la captivité même, comme la psychasthénie des prisonniers de guerre et autres cas analogues.
Tous les cas de ce genre dûment constatés doivent être hospitalisés, pour autant que leur gravité ou leurs caractères constitutionnels n'en font pas des cas de rapatriement direct.
Les cas de psychasthénie des prisonniers de guerre qui ne sont pas guéris après trois mois d'hospitalisation en pays neutre ou qui, après ce délai, ne sont pas manifestement en voie de guérison définitive, devront être rapatriés.
3° Tous les cas de blessures, de lésions et leurs conséquences qui offrent des chances de guérison meilleures en pays neutre qu'en captivité, à condition que ces cas ne soient pas, ou bien justiciables du rapatriement direct, ou bien insignifiants ;
4° Tous les cas de malaria dûment constatés et ne présentant pas d'altérations organiques décelables cliniquement (augmentation de volume chronique du foie, de la rate, cachexie, etc.), si le séjour en pays neutre offre des perspectives particulièrement favorables de guérison définitive ;
5° Tous les cas d'intoxication (en particulier par les gaz, les métaux, les alcaloïdes) pour lesquels les perspectives de guérison en pays neutre sont spécialement favorables.
Seront exclus de l'hospitalisation :
1° Tous les cas d'affections mentales dûment constatées ;
2° Toutes les affections nerveuses organiques ou fonctionnelles réputées incurables ; (Ces deux catégories appartiennent à celles donnant droit au rapatriement direct.)
3° L'alcoolisme chronique grave ;
4° Toutes les affections contagieuses dans la période où elles sont transmissibles (maladies infectieuses aiguës, syphilis primaire et secondaire, trachôme, lèpre, etc.).
III.- OBSERVATIONS GENERALES.
Les conditions fixées ci-dessus doivent, d'une façon générale, être interprétées et appliquées dans un esprit aussi large que possible.
Cette largeur d'interprétation doit être appliquée particulièrement aux états névropathiques ou psychopathiques causés ou déterminés par les événements de la guerre ou de la captivité même (psychasthénie des prisonniers de guerre), ainsi qu'aux cas de tuberculose à tous les degrés.
Il va de soi que les médecins de camp et les commissions médicales mixtes peuvent se trouver en présence d'une foule de cas non mentionnés parmi les exemples donnés sous chiffre II, ou de cas ne s'adaptant pas à ces exemples. Les exemples mentionnés ci-dessus ne sont donnés que comme exemples typiques ; une liste analogue d'exemples d'altérations chirurgicales n'a pas été établie parce que, abstraction faite des cas incontestables par leur nature même (amputations), il est difficile de dresser une liste de types particuliers ; l'expérience a démontré qu'un exposé de ces cas particuliers n'était pas sans inconvénients dans la pratique.
On résoudra tous les cas ne s'adaptant pas exactement aux exemples cités, en s'inspirant de l'esprit des principes directeurs ci-dessus.
Tortue Agile
29/08/2007, 08h52
Quoi??? On nous aurait menti?:Rire: Pas le droit de fusiller? :zinzin: :Rire:
dirtyharry500
29/08/2007, 15h36
encore un mot pour dire que la guerre n'est jamais propre et pour dire que dans la tourmente personne n'est a l'abri !
voici un exemple de ce qui peut etre fait par les unités les plus glorieuses ,helas cela montre qu'un grand general peut etre capable suivant les évenements ,de donner le meilleur de lui meme mais aussi des pires exactions ! meme si c'est contre nos ennemis les plus abhorés.
-------début de citation-----------
Dans les premiers jours du mois de mai 1945, une douzaine de SS français
se rendent sans combat aux troupes américaines. Certains appartiennent
au régiment Hersche, comme l'Ostuf Krotoff. D'autres sortent des
hôpitaux, comme en témoigne la fiche d'évacuation qu'ils portent sur
leur uniforme. Le lieutenant Briffault, un ancien de la LVF, n'a pas
servi dans la Waffen SS et s'est retiré avec I'état-major du PPF, sur
les bords du lac de Constance.
Les Américains internent les Français avec des prisonniers allemands
dans la caserne des chasseurs de montagne de Bad Reichenhall.
Le 6 mai 1945, des éléments de la 2e division blindée du général
Leclerc, poursuivant leur avance en Bavière, occupent la petite ville.
En apprenant que leurs gardiens vont être relevés par des gaullistes,
les SS français décident de s'évader. Ils réussissent à franchir la
clôture de la caserne; et parviennent dans un petit bois qui se trouve
à proximité. Mais leur fuite est rapidement découverte. Ils sont
encerclés par deux compagnies de la 2e D.B. et placés sous surveillance.
Contrairement à ce qui a été longtemps affirmé, le général Leclerc vint
s'entretenir en personne avec eux, comme en témoignent Ies photographies
prises par un correspondant de guerre.
Comme il leur reproche d'avoir revêtu l'uniforme allemand, les
prisonniers rétorquent qu'il porte lui-même un uniforme américain. Le
général Leclerc, devant cette « attitude insolente », décide de faire
fusiller les douze SS français.
Il n'y aura aucun jugement d'un tribunal militaire, même improvisé.
L'exécution ne doit laisser aucune trace et certains des fusillés seront
même recherchés plus tard par les autorités judiciaires... Le général
Leclerc accordera seulement aux condamnés l'assistance d'un prêtre
catholique.
L'exécution aura lieu, par trois groupes de quatre hommes, le 8 mai
1945, le jour même de la fin de la guerre, alors que les combats ont
partout cessé en Allemagne.
Dans l'après-midi, les douze prisonniers sont conduits en camion jusqu'à
Karlstein, ou plus exactement au lieu-dit Ruglbach ou Kugelbach. L'une
des victimes a soif mais on refuse de lui donner une goutte d'eau.
Lorsqu'il est annoncé qu'on les fusillera en leur tirant dans le dos,
les prisonniers protestent violemment et demandent le droit de se tenir
en face.
Le père Maxime Gaume, ancien missionnaire au Dahomey et aumônier dans la
division Leclerc, est le seul témoin actuellement connu de l'exécution.
Son témoignage a été communiqué aux familles des victimes identifiées et
reproduit dans le numéro spécial de la revue Historia consacré à la SS
internationale: «Après que la décision eut été prise à I'état-major de
la division de fusiller les prisonniers sans jugement, le père Fouquet,
aumônier divisionnaire, me donna I'ordre d'assister ceux-ci dans leurs
derniers moments. Le jeune lieutenant qui reçut l'ordre de commander le
peloton d'exécution n'appartenait d'ailleurs pas à mon unité et était
complètement affolé d'avoir à exécuter un pareil ordre, se demandant
même s'il n'allait pas refuser d'obéir. II résolut alors de faire au
moins tout ce qui était en son pouvoir pour adoucir les derniers
instants des victimes - et communia même avec eux avant l'exécution. Un
seul refusa les secours de la religion; trois d'entre eux déclarèrent
n'avoir aucun message à faire transmettre à leur famille. La fusillade
se fit en trois fois: par groupe de quatre, de sorte que les derniers
virent tomber leurs camarades sous leurs yeux. Tous refusèrent d'avoir
les yeux bandés et tombèrent bravement aux cris de « Vive Ia France».
Conformément aux instructions reçues, je laissai les corps sur place.
Les corps demeureront sur le terrain et seront enterrés seulement trois
jours plus tard par des soldats américains. C'est alors que les noms des
fusillés sont inscrits sur des croix de bois qui disparaîtront par la
suite.
Les habitants d'une ferme située à proximité se rappellent très bien de
I'affaire mais ils ne pourront donner aucun renseignement précis: ils
avaient bien compris ce qui se passait lorsqu'ils remarquèrent les
préparatifs, mais ils se cachèrent ensuite, ne voulant pas être témoins
d'une affaire dont ils redoutaient les suites désagréables.
Le 6 décembre 1948, une enquête est cependant entreprise, à la demande
de la famille d'un des fusillés.
Mais elle ne donne encore aucune précision en ce qui concerne la capture
et l'attitude des victimes, ainsi que les circonstances de leur mort.
Enfin, le 2 juin 1949, on exhumera les cadavres de la clairière de
Karlstein. Ils seront alors placés dans le cimetière communal de Sankt
Zeno, à Bad Reichenhall. La tombe commune se trouve encore là
aujourd'hui, exactement dans « Gruppe 11, Reihe (rangée) 3, n° 81 et 82».
-------fin de citation-----------
j'ai des temoignages d'anciens waffen SS freiwilligen qui se sont engagés a l'école de SS de CERNAY pres de chez moi et un autre "malgré nous" versé dans la terrible "2 panzer SS Div "das reich" .
aucuns 'meme celui dans la 2 SS, n'a participé a des actes dont il aurait eu honte mais tous m'ont dis avoir faire une guerre terrible et sans merci. alors ? que penser entre ceux engagés par "ideal" ,anticommunisme etc... et l'autre obligé de rejoindre une unité terrifiante ? ceux venus d'amerique, du canada, d'afrique ? tous se sont battus comme des démons une fois dans la fournaise des combats.
essayons de ne pas porter de jugement définitif sur les hommes qui ont été impliqués dans cette guerre, rappelons nous que les dirigeants politiques allemands, italiens, japonais ont entrainé leurs pays dans un terrible conflit sanguinaire et destructeur et ont mis ces hommes dans des situations parfois inhumaines.
je pense que personne ayant vécu ces moments n'en sort indemne.
je suis d'accord avec toi sur le fond pour dire qu'on ne sait pas comment on réagirait dans de telles circonstances et qu'il est difficile de juger, mais je ne me permettrais pas d'utiliser cet exemple.
Tortue Agile
29/08/2007, 16h24
D'ailleurs je pense que nous pourrions arreter la conversation la...
Je sens que nous n'arriverons pas tous a un accord sur le sujet :Rire:
oui, je le pense aussi. :clin: (message precedent modifié... )
On est en train de dévier...
Parce que si on cherche un camp qui n'a pas commis d'atrocités pendant n'importe quelle guerre, on risque de chercher longtemps...
Et à se balancer des exemples et contre exemples, on s'éloigne de notre objet social qui est d'être un club de jeu sympathique et courtois... :clin:
Et à propos de la seconde GM, il me semble quand même que le camp le plus dangereux et détestable a perdu. Même si les alliés ont agit parfois en hors la loi; ils sont restés très en deça du système qu'ils combattaient qui lui avait institué le meurtre à grande échelle en principe.
Edit: Tiens Tortue a été plus rapide (il mérite bien son surnom d'Agile :Rire:)
Tortue Agile
29/08/2007, 17h15
bien sure qu'elle est rapide la Tortue :Rire:
Nous ne sommes qu'un club de jeu COURTOIS et SYMPATHIQUE
Devrions nous ajouter dans le titre que nous n'aimons pas polemiquer :Rire::Rire:
Sauf quand c'est en rapport direct avec le jeu :ironie:
oulà !c'était juste pour la petite histoire et je ne porte pas de jugement :clin:
quant au "débat" qui se profile, les vieux ont raison, çà va partir en sucette. :Rire:
... les vieux ont raison.... :Rire:
Les Vieux et Sval s'il te plaît :Rire::vieux:
Ah de mon temps! on était plus innocent, on cherchait juste à devenir méduse des glaciers... :Rire:
dirtyharry500
29/08/2007, 17h58
je demande a nicolas de bien vouloir m'excuser, je ne cherchais pas a polemiquer du tout mais parler de sujet d'histoire de la 2eme guerre mondiale et je vois que chacun c'est exprimé dans le forum en toute libeté .
j'espere ne pas vous avoir choqué, ce n'etait pas mon but , c'est pourquoi j'avais choisi le forum histoire et non jeux.
par respect pour la mémoire de mon pere ,ancien resistant et soldat de la campagne de france et d'allemagne, je ne fais pas l'apologie de l'armée allemande et du reich mais relate juste des temoignages qu'il ne faut simplement pas éluder .
encore milles excuses si j'en ai froissé quelques uns, c'est ça les vieux avec leurs histoires :vieux::rire2:
Tortue Agile
29/08/2007, 18h05
Je ne pense pas que les choses soient éludées ou bien encore censurées (pour le moment :Rire:) mais disons que ce site est un site de JEUX d'histoire il est vrai pour la plus part du temps, mais avant tout un site de JEUX.
Si tu cherches un site d'histoire avec un forum tu peux participer a celui-ci: http://www.histoforum.org
:clin:
Bonne soirée a tous
dirtyharry500
29/08/2007, 18h16
merci tortue agile, je le met en favori
y'a pas de mal :clin: c'est pas comme si tu avais parlé des optional rules :Rire:
Tortue Agile
29/08/2007, 19h11
Parlons en tiens!!!
:Rire::hammer::hammer:
non je n'emporterais les UV dans mon futur karma, ras le bol des Ultra Violet :Rire:
Toutatis
29/08/2007, 22h27
Bon maintenant que ça part en flood, je peux enfin poser le question qui me taraude, est-ce que Rommel aurait mieux fait que Lee :Rire::Rire::Rire:
et est ce que lu était plus canon que la cousine daisy .......:Rire: ( quitte à flooder )
Tortue Agile
30/08/2007, 03h18
Bon maintenant que ça part en flood, je peux enfin poser le question qui me taraude, est-ce que Rommel aurait mieux fait que Lee :Rire::Rire::Rire:
en voila une question qu'elle est bonne... Et je peux repondre definitivement OUI :Rire:
Et celle ci : Rommel, sleep, caleçon ou string ? :Rire:
comme le fait remarque tortue, ici on parle de jeu... et je me suis aussi un peu laissé aller... donc pas de probleme dirtyharry500. :clin:
Par la même occasion nous pourrions faire la lumière sur certains sujets chauds :
- l'impuissance de César mythe ou réalité ?
- les maîtresses de Napoleon avancaient elles les horloges d'une demi heure pour écourter les ablutions de Napy 1er ?
- le nez de De Gaulle faisait il concurrence à celui de Cléopatre ?
- le nom de LUCY a t il bien été choisie lors d'une fumette partie ?
- vais un jour arriver à mettre une tannée à Elpaco (là c'est de l'utopie) :Rire:
....
Enfin brefle rien que des questions troublantes :sourire:
Y'avait pas déjà un post sur tout ce que vous saviez mais pas les autres....ou un truc dans ce genre?
greg
- le nom de LUCY a t il bien été choisie lors d'une fumette partie ?
Si, c'est le cas. les archeologues étaient regroupés autour de la cantiniere, en compagnie de prostituées peruviennes parait-il. Il parrait même qu'ils ecoutaient un disque des Beatles... avec une histoire de diamants dans le ciel. çà leur a donné des idées parait-il. :Rire:
Cesar etait impuissant avec les femmes et puissant avec les hommes...encore qu'il preferait faire la femme
$
En fait elles la reculaient d'une demi heure. Ce qui nous couta Waterloo car une ancienne maitresse de Napy est devenue celle de Grouchy:zinzin:
Non mais ses oreilles oui
Il parait que c'est faux dixit Yves Coppens
Dans une autre vie et dans une autre dimension on m'a assure que c'etait possible:Rire:
Ah de mon temps! on était plus innocent, on cherchait juste à devenir méduse des glaciers... :Rire:
et tu vois où çà nous a ammené, maintenant on est pingouin à Lunette... pfffff... :Rire:
Panayotis
30/08/2007, 15h14
Pour la première fois je viens de lire la convention de Genève.
:pas content: Enfin pour etre honnet je dois avouer que je n'ai réussi a en lire qu'une vingtaine de lignes.
Maintenant je comprends helas...!
:Rire: il faut menacer quelqu'un avec un bon fusil pour qu'il la lise jusqu'au bout ! :Rire: :Rire: !
Rommel l'a peu etre lu un soir dans le desert, en écoutant Lili Marlen devant un verre de Chnaps. Il aimait provoquer ou plus exactement se faire remarquer.
Cela me laisse perplexe, merci Laurent pour ce texte.
La Convention de Genève telle qu'on la connait aujourd'hui date de 1949, mais elle reprend plusieurs parties de la convention des précédentes conventions.
Il faudrait voir la peine que prevoit le code militaire allemand pour insubordination.
Si j'ai bien lu la convention, en cas de refus d'obeir, c'est le code de justice militaire du pays vainqueur qui s'applique. Enfin bon celà m'etonnerait que l'insubordination soit punie de mort tout de meme.
A moins que Romme n'ait qualifié l'acte de l'officier francais de rebellion.
En fait tout reste suspendu au code militaire en cours dans la Wehrmacht.
Mais meme ainsi la demande d'execution si elle est avere est un peu disproportionné.
Si les armées poursuivaient tous leurs militaires qui ont mal traîtés voire exécuté leurs prisionniers...
- vais un jour arriver à mettre une tannée à Elpaco (là c'est de l'utopie) :Rire:
....
file lui les roumains à stalingrad sans les alt ..........sinon c'est peine perdue :Rire:
Enfin bon celà m'etonnerait que l'insubordination soit punie de mort tout de meme.
Mince, je devrais être mort depuis longtemps. Je retire ce que j'ai dit sur les règles optionnelles, les vieux... plus les 699 messages précédents:surrender:
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